16. | V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
17. | 1° Le premier alinéa est supprimé ; |
18. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
19. | « Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » |
20. | VI. — À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés. |
21. | VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 du code électoral à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice. |
22. | VIII. — Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Le 16/06/2013 à 20:50, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n'interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d'une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l'Assemblée le seront prochainement. Afin d'assister le Bureau qui au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.
À l'alinéa 19, après le mot : « examine », il convient donc d'ajouter les mots : «, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité de la Transparence, ».