Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 3 - Alinéa 9


6.

Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent article, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

7.

I bis. — La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

8.

Les immeubles bâtis et non bâtis ;

9.

Les valeurs mobilières ;

10.

Les assurances-vie ;

11.

Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

12.

Les biens mobiliers divers ;

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