28. | 8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ;
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29. | 9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration. |
30. | La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9°du présent I ter. |
31. | II. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. |
32. | III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter. |
33. | IV. — Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction. |
34. | La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l'article 13. |
Le 16/06/2013 à 20:46, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Depuis 2004, la loi informatique et liberté prévoit que la CNIL soit sollicitée pour avis avant chaque disposition réglementaire ayant à trait aux données à caractère personnel. Comme c'est le cas pour ce décret, il convient de ne pas alourdir le texte avec des dispositions qui sont déjà systématiquement respectées par le pouvoir exécutif.
À l'alinéa 31, il convient donc de supprimer les mots «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».