3. | II. — La procédure prévue au I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l'article 3.
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4. | III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants : |
5. | 1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ; |
6. | 2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ; |
7. | 3° Les noms des autres membres de la famille. |
8. | Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires. |
9. | Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. |