1. | I. — La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
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2. | Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations. |
3. | II. — La procédure prévue au I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l'article 3. |
4. | III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants : |
5. | 1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ; |
6. | 2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ; |
7. | 3° Les noms des autres membres de la famille. |