Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 22


19.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

20.

La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

21.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

22.

III. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

23.

IV. — Le IV de l'article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 20:47, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Depuis 2004, la loi informatique et libertés prévoit que la CNIL soit sollicitée pour avis avant chaque disposition réglementaire ayant trait aux données à caractère personnel. Comme c'est déjà le cas pour ce décret, il convient de ne pas alourdir le texte avec des dispositions qui sont déjà systématiquement respectées par le pouvoir exécutif.

À l'alinéa 22, il convient donc de supprimer les mots «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

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