1. | I. — Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
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2. | Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie : |
3. | 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ; |
4. | 2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. |
5. | La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Avant de se prononcer, elle met la personne concernée en état de présenter ses observations. |
6. | L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité. |
7. | II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée. |