10. | « Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;
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11. | 3° Au premier alinéa de l'article L. 612-25 : |
12. | a) Après les mots : « d'une obligation » sont insérés les mots : « de notification, » ; |
13. | b) Les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d'audition » ; |
14. | 4° L'article L. 612-33 est ainsi modifié : |
15. | a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ; |
16. | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |