8. | « Art. 163. - Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
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9. | 5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé : |
10. | « 3° Par l'article 163. » |
11. | II. — Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : |
12. | « Chapitre IV bis |
13. | « Des règles de conflit de lois |
14. | « Art. 202-1. - Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. |