Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 1er - Alinéa 11


8.

« Art. 163. - Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;

9.

Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :

10.

« 3° Par l'article 163. »

11.

II. — Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

12.

« Chapitre IV bis

13.

« Des règles de conflit de lois

14.

« Art. 202-1. - Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion