Commission des affaires européennes

Réunion du 12 mai 2015 à 17h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • RSE
  • environnementaux
  • humains
  • sous-traitant
  • vigilance

La réunion

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COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Mardi 12 mai 2015

Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission

La séance est ouverte à 17 h

I. Examen d'une proposition de résolution européenne, présentée par la Présidente Danielle Auroi, relative à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises au sein de l'Union européenne

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Il y a deux ans, le 24 avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza à Dacca, capitale du Bangladesh, a entraîné la mort de 1 127 personnes. Terrible en lui-même, ce drame nous a d'autant plus touché que cet immeuble, bâti sans permis de construire, abritait des ateliers de confection qui travaillaient comme sous-traitants de grandes marques de mode occidentales, parmi lesquelles Mango ou Benetton.

Ce drame a posé, de la manière la plus cruelle qui soit, la question de la responsabilité des entreprises multinationales vis à vis de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs installés à l'étranger, en particulier dans les pays où le respect des droits humains, sociaux et environnementaux n'est pas assuré.

Cette question n'est certes pas nouvelle. L'OIT et l'OCDE ont, dès les années 70, élaboré des normes applicables aux entreprises multinationales. Le débat s'est poursuivi avec le Pacte mondial des Nations-Unies en 2000. Par ce pacte, les entreprises s'engagent à aligner leur comportement sur dix principes touchant les droits de l'homme, les normes de travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Ce pacte, qui a été complété par les “Principes Ruggie” en 2011, a été signé par 8300 entreprises dont 970 françaises.

Si ces normes internationales ne sont pas contraignantes, elles ont néanmoins contribué à la prise de conscience que l'impunité des entreprises multinationales en matière de respect des droits humains, sociaux et environnementaux n'était plus acceptable aujourd'hui.

Certains pays, notamment le Royaume-Uni, le Canada ou la Suisse, sont cependant allés plus loin et ont adopté des lois qui instaurent une véritable responsabilité sociétale des entreprises, en particulier s'agissant de l'activité de leurs filiales. C'est le cas aussi de la France. Vous le savez, l'Assemblée nationale a très récemment, a adopté une proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

Je me félicite de telles initiatives et je souhaite que le Sénat se saisisse rapidement de la proposition de loi que nous avons adoptée. Toutefois, leur portée reste limitée et les initiatives nationales ne peuvent, à elles seules, pallier l'absence de responsabilité sociétale des entreprises dans le droit international, à commencer par le droit européen.

Le droit européen n'ignore pourtant pas une certaine responsabilité sociétale des entreprises. Certains secteurs font ainsi l'objet de mesures plus contraignantes quoique de portée limitée. C'est le cas de trois secteurs :

– afin de lutter contre le trafic de diamants bruts provenant de pays africains en guerre, le règlement du 20 décembre 2002 a instauré un système de certification et de contrôle des importations et des exportations, imposant aux importateurs et exportateurs que ces produits soient accompagnés d'un certificat validé indiquant clairement leur origine ;

– le règlement du 20 octobre 2010 impose aux importateurs de bois de mettre en place un « système de diligence raisonnée » afin de garantir que du bois issu d'une récolte illégale ne sont pas mis sur le marché intérieur. Ils doivent ainsi s'assurer de l'origine des produits et des conditions de leur récolte et, sur la base de ces informations, procéder à une évaluation du risque ;

– enfin, est actuellement en discussion une proposition de règlement visant à instaurer un mécanisme d'auto-certification dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement pour les importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque.

S'il faut bien sûr se féliciter que l'Europe se soit dotée de tels règlements, il n'en reste pas moins que ces règlements ne s'appliquent qu'à certaines entreprises, à des produits limitativement énumérés et ne visent qu'à s'assurer de l'origine des produits importés et non du respect des droits humains, sociaux et environnementaux dans l'exploitation desdits produits.

Toutefois, il faut signaler une évolution récente du droit européen vers des mesures à la fois plus générales et plus contraignantes :

– la directive du 12 octobre 2014 sur le reporting extra-financier impose à environ 6 000 entreprises et groupes européens la publication d'informations sur leurs politiques, risques et résultats en ce qui concerne les questions environnementales, les aspects sociaux et liés au personnel, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, et la diversité dans leur conseil d'administration ;

– la directive du 15 mai 2014 sur le détachement des travailleurs – que connaît bien notre collègue Gilles Savary – reconnaît pour la première fois dans le droit européen le principe d'une responsabilité conjointe et solidaire du sous-traitant direct et du donneur d'ordre. Ce dernier peut désormais être tenu responsable des agissements de son cocontractant en cas de non-paiement du salaire minimal, de tout arriéré ou de tout prélèvement indu sur la rémunération du travailleur détaché. Le donneur d'ordre sera donc responsabilisé vis-à-vis des manquements de son sous-traitant, quels que soient la nationalité du prestataire européen et le lieu de la prestation dans l'Union Toutefois le donneur d'ordre ayant fait preuve de la diligence nécessaire est exonéré de toute responsabilité.

Cependant, ce principe n'est applicable qu'au seul secteur de la construction et il manque toujours dans le droit européen la reconnaissance d'une véritable responsabilité sociétale des entreprises, en particulier vis-à-vis de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Celle-ci est nécessaire pour des raisons éthiques mais également économiques car les règles définies par les États-membres dans leur Plan d'action national divergent dans leur contenu et leur portée. La France, avec la proposition de loi précitée relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d'ordre et celle transposant la directive sur le détachement des travailleurs, apparaît ainsi parmi les plus offensifs en la matière avec le Royaume-Uni.

Qu'un pays comme le Royaume-Uni soit aussi engagé dans la RSE devrait faire réfléchir ceux qui présentent le devoir de vigilance comme un contrainte insupportable pour les entreprises. Je le rappelle avec force, comme le fait la Commission européenne, que la RSE est « dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes et dans l'intérêt de la société dans son ensemble ». En particulier, « elle peut leur être profitable sur le plan de la gestion des risques, de la réduction des coûts, de l'accès au capital, des relations avec la clientèle, de la gestion des ressources humaines et de la capacité d'innovation ».

Pour l'ensemble de ces raisons, il appartient à la Commission européenne de se saisir de la question et de proposer une approche harmonisée de la RSE qui aille au-delà des plans d'action nationaux et autres mesures non-contraignantes, des règlementations sectorielles et des obligations de reporting extra-financier.

Tel est le sens de la proposition de résolution européenne que je vous soumets aujourd'hui. Actuellement, les débats se poursuivent à l'intérieur de la Commission européenne sur la nécessité et la forme de cette RSE et aucun calendrier n'a encore été annoncé. Toutefois, il me semble important que, dès ce stade préliminaire, notre Assemblée demande à ce qu'une proposition soit présentée et qu'elle ait un haut niveau d'ambition susceptible de répondre réellement aux enjeux humains, sociaux et environnementaux en cause.

C'est pourquoi la proposition de résolution, sans rentrer dans les détails, fixent trois pistes s'agissant de la future proposition :

– elle devra s'appliquer à l'ensemble des entreprises ayant leur siège dans un État-membre de l'Union européenne, quel que soit leur secteur d'activité, en fixant le cas échéant un seuil afin d'en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés-mères et les holdings ;

– elle devra inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d'affaires, leurs filiales, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l'ensemble des risques sociaux, environnementaux ou sanitaires auxquels les employés, les populations locales ainsi que l'environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;

– enfin, elle devra assortir ces règles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages environnementaux, sociaux ou sanitaires causés par leur non-respect.

Cette prise de position irait d'ailleurs dans le même sens que Parlement européen. Dans une résolution du 29 avril 2015, il « juge nécessaire d'adopter, au niveau de l'Union, de nouveaux textes législatifs juridiquement contraignants à l'égard des entreprises de l'Union, pour obliger celles-ci à respecter le devoir de diligence en matière de droits de l'homme lorsqu'elles délocalisent leur production dans un pays tiers ».

Enfin, je conclurais en rappelant que l'Union européenne est la première puissance commerciale mondiale et qu'avec la Charte des droits fondamentaux, elle s'est dotée d'un standard de haut niveau s'agissant de la protection des droits humains, sociaux et environnementaux. Il lui appartient donc, par l'adoption d'une RSE européenne, de donner l'exemple et de jouer un rôle moteur dans la définition et la mise en oeuvre de celle-ci au niveau mondial en soutenant toute initiative en la matière, notamment au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

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Je suis favorable à cette proposition de résolution qui est tout à fait cohérente avec nos débats sur la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre récemment adoptée. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'une initiative européenne en matière de RSE ne doit pas empêcher les États-membres d'avancer eux-aussi leurs propositions. Le risque, c'est de ne rien faire au prétexte que c'est à la Commission européenne d'agir.

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Je remercie la Présidente pour sa présentation et, comme mon collègue, j'apporte mon soutien à la proposition de résolution. La RSE est en effet un vrai sujet pour les entreprises et, il faut le reconnaître, une contrainte pour elles. C'est ce qui ressort du « Baromètre des enjeux RSE 2015 » qui a également mis en évidence le manque de retour sur investissement pour les entreprises qui se sont engagées dans la RSE. C'est d'autant plus regrettable que la RSE est une stratégie de long terme et qu'en période de crise, les entreprises sont avant tout soucieuses de court terme et de rentabilité.

Par ailleurs, ne faudrait-il pas inclure dans la RSE, comme le fait d'ailleurs la Commission européenne, les sujets relatifs à la protection des données personnelles ?

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J'approuve également cette proposition de résolution. Lorsqu'on y réfléchit, l'origine du problème, c'est l'autonomie juridique des entreprises et le fait que le groupe de sociétés n'est, en principe, pas reconnu en droit. Dès lors, le plus simple ne serait-il pas de donner un statut juridique au groupe ?

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S'agissant de la protection des données personnelles, je vous propose d'amender en ce sens la proposition de résolution, afin de l'inclure parmi les objectifs de la RSE.

J'ai pris connaissance avec intérêt de ce « Baromètre des enjeux RSE 2015 » qui synthèse parfaitement les attentes des entreprises en matière de RSE comme les obstacles auxquelles elles font face dans sa mise en oeuvre. C'est un instrument qui nous sera utile, notamment dans les échanges que nous aurons avec les autres Parlements nationaux dans la perspective d'un « carton vert ».

Quant à la notion juridique de groupe, cette proposition de résolution peut en effet être l'occasion de relancer le débat, tant au niveau national qu'au niveau européen.

À l'issue de ce débat, la commission des Affaires européennes a adopté à l'unanimité la proposition de résolution ci-après :

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, en particulier, son article 6,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Vu les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, tels que modifiés le 25 mai 2011,

Vu la directive no 201495UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive no 201334UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,

Vu la directive no 201467UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 9671CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 10242012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »),

Vu les résolutions du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises intitulées : « Comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « Promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive » ainsi que sa résolution du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement du pacte de durabilité,

Vu la communication du 25 octobre 2011 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions intitulée : « Responsabilité sociale des entreprises, une nouvelle stratégie pour l'UE pour la période 2011-2014 »,

Vu la résolution de l'Assemblée nationale du 21 février 2014 sur la publication d'informations non financières par les entreprises,

Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu'à protéger les données personnelle et lutter contre la fraude et la corruption,

Considérant que de nombreux États-membres, mais pas la totalité d'entre eux, ont, dans le cadre défini par la Commission européenne dans sa communication du 25 octobre 2011, adopté des plans d'action nationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; que, malgré le progrès que ces derniers représentent, les mesures qu'ils contiennent ont, d'un État-membre à l'autre, une portée très différente et, d'une manière générale, apparaissent insuffisantes au regard des enjeux humains, sociaux et environnementaux résultant de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement,

Considérant que le droit de l'Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu'une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d'une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d'autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d'ordres) afin de s'assurer de l'origine des produits et dans le seul cas des donneurs d'ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés, Considérant l'intérêt pour les citoyens, les entreprises et l'économie de l'Union européenne d'une responsabilité sociétale des entreprises harmonisée au niveau européen et les conséquences positives qu'aurait celle-ci sur la prévention des dommages sociaux, environnementaux et sanitaires pouvant découler de leurs activités, en Europe et dans le monde,

Considérant que certains secteurs sont particulièrement à risques, tels que les secteurs extractifs, le BTP et le secteur textile,

Considérant le rôle moteur que doit avoir la France en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; rappelle qu'avant le vote par l'Assemblée nationale, le 30 mars 2015, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, la France avait déjà su tenir ce rôle en adoptant la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui, intégrant de nouvelles obligations de reporting extra-financier, a ouvert la voie à l'adoption de la directive no 201495UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive no 201334UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,

1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :

1° s'appliquer à l'ensemble des entreprises ayant leur siège dans un État-membre de l'Union européenne, quel que soit leur secteur d'activité, en fixant le cas échéant un seuil afin d'en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés-mères et les holdings

2° inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d'affaires, leurs filiales, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l'ensemble des risques sociaux, environnementaux ou sanitaires auxquels les employés, les populations locales ainsi que l'environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;

3° assortir ces règles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages environnementaux, sociaux ou sanitaires causés par leur non-respect ;

2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées, et au Conseil de l'Union européenne ainsi qu'au Parlement européen de l'adopter en l'amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l'activité des entreprises ;

3. Préconise une démarche commune des Parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;

4. Appelle l'Union européenne et les État-membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d'un renforcement de la responsabilité sociale des entreprises dans le droit international, en particulier celle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

II. Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport de la Présidente Danielle Auroi, la Commission a examiné des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution.

l Textes « actés »

Aucune observation n'ayant été formulée, la Commission a pris acte des textes suivants :

Ø BUDGET COMMUNAUTAIRE

- Projet de budget rectificatif nº 4 au budget général 2015 accompagnant la proposition d'intervention du fonds de solidarité de l'union européenne en faveur de la Roumanie, la Bulgarie et l'Italie (COM(2015) 161 final - E 10224).

Ø CULTURE - AUDIOVISUEL

- Recommandation de Décision du Conseil désignant les « Capitales européennes de la culture 2019 » en Bulgarie et en Italie (COM(2015) 166 final - E 10241).

Ø ELARGISSEMENT et VOISINAGE

- Proposition modifiée de Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Saint-Marin, d'autre part, en ce qui concerne la participation de la République de Croatie en tant que partie contractante à la suite de son adhésion à l'Union européenne (COM(2015) 168 final - E 10234).

Ø FISCALITE

- Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006112CE du Conseil (COM(2015) 148 final - E 10213).

- Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 200348CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (COM(2015) 150 final - E 10232).

- Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 200348CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (COM(2015) 151 final - E 10233).

Ø POLITIQUE ECONOMIQUE, BUDGETAIRE ET MONETAIRE

- Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne (inondations en Roumanie, en Bulgarie et en Italie) (COM(2015) 162 final - E 10225).

Ø POLITIQUE SOCIALE - TRAVAIL

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (EGF2015000 TA 2015 – Assistance technique sur l'initiative de la Commission) (COM(2015) 156 final - E 10221).

- Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ligne budgétaire 04 03 01 03) (COM(2015) 170 final - E 10242).

- Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (EaSI) (COM(2015) 172 final - E 10244).

l Textes « actés » de manière tacite

Accords tacites de la Commission

En application de la procédure adoptée par la Commission les 23 septembre 2008 (textes antidumping), 29 octobre 2008 (virements de crédits), 28 janvier 2009 (certains projets de décisions de nominations et actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) concernant la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines autres nominations), et 16 octobre 2012 (certaines décisions de mobilisation du fonds européen d'ajustement à la mondialisation), celle-ci a pris acte tacitement des documents suivants :

Ø BUDGET COMMUNAUTAIRE

- Virement de crédits no DEC 162015 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015 (DEC 162015 - E 10270).

- Transfert de crédits no DEC 172015 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015 (DEC 172015 - E 10271).

Ø INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

- Décision du Conseil portant nomination de quinze membres du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques (781115 - E 10254).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Lindsay Romme, membre titulaire pour le Royaume-Uni, en remplacement de Mme Janina CIECIORA, membre démissionnaire (838115 - E 10255).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Salvatore PIRRONE, membre titulaire italien, en remplacement de Mme Grazia STRANO, démissionnaire (844815 - E 10256).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Marco ESPOSITO, membre titulaire italien, en remplacement de M. Daniele LUNETTA, démissionnaire (844915 - E 10257).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Monica LIPPOLIS, membre suppléant italien, en remplacement de Mme Iolanda VALERIA, démissionnaire (845015 - E 10258).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Fabio ANTONILLI, membre suppléant pour l'Italie, en remplacement de M. Paolo TOMASSETTI, démissionnaire (845415 - E 10259).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Serena FACELLO, membre titulaire pour l'Italie, en remplacement de M. Armando OCCHIPINTI, démissionnaire (845515 - E 10260).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Giuseppe CASUCCI, membre titulaire pour l'Italie, en remplacement de Mme Ornella CILONA, démissionnaire (845615 - E 10261).

- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Salvatore MARRA, membre suppléant pour l'Italie, en remplacement de M. Giuseppe CASUCCI, démissionnaire (845715 - E 10262).

Accords tacites de la Commission liés au calendrier d'adoption par le Conseil

La Commission a également pris acte de la levée tacite de la réserve parlementaire, du fait du calendrier des travaux du Conseil, pour les textes suivants :

Ø POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE (PESC)

- Décision du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014449PESC (773815 - E 10250).

- Règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 7482014 (822115 - E 10251).

- Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2010565PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (840115 - E 10252).

Ø TRANSPORTS

- Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption d'une décision de la commission mixte UE-AELE "Transit commun" et d'une décision de la commission mixte UE-AELE "Simplification des formalités dans les échanges de marchandises" concernant les invitations à adresser à l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de son adhésion à ces conventions (COM(2015) 152 final - E 10219).

- Proposition de Décision du Conseil relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE « Transit commun » en ce qui concerne l'adoption d'une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (COM(2015) 153 final - E 10220).

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port (COM(2015) 159 final - E 10222).

La séance est levée à 17 h 25