Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 19 décembre 2012 à 10h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La séance est ouverte à 10 heures.

Présidence de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président.

La Commission procède, sur le rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, à l'examen de la proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI – Groupe (n° 487) (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur).

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Nous examinons, en deuxième lecture, la proposition de loi organique qui vise à soumettre à la procédure constitutionnelle d'avis des commissions parlementaires la nomination des dirigeants de la future banque publique d'investissement – texte que le Sénat a adopté en première lecture le mardi 11 décembre.

Je vous rappelle que cette proposition de loi organique avait été déposée à l'Assemblée nationale par Gilles Carrez, président de la commission des Finances, Christian Eckert, Rapporteur général, et moi-même.

Il s'agit de compléter la loi organique du 23 juillet 2010, qui fixe la liste des emplois publics, pourvus par le président de la République, qui font l'objet, à la suite de l'audition de la personne dont la nomination est pressentie, d'un avis des commissions parlementaires des deux assemblées. Celles-ci peuvent s'opposer à la nomination si l'ensemble des votes négatifs représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Dans sa version initiale, cette proposition de loi organique visait deux des dirigeants de « BPI-Groupe », future entité holding de la banque publique d'investissement : le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe et le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.

Le Sénat a préféré limiter la procédure au seul directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, car c'est lui qui, en pratique, sera le dirigeant opérationnel de la banque publique d'investissement.

Le Sénat a donc supprimé l'avis des commissions sur la nomination à la présidence de l'établissement public BPI-Groupe. À vrai dire, dans la version initiale de notre proposition, nous n'avions prévu un tel avis qu'à titre « conservatoire », avec l'idée de ne pas préjuger de l'organisation de la gouvernance de la BPI qui serait finalement retenue au terme de la discussion du projet de loi créant cette nouvelle structure.

Maintenant qu'il apparaît sans ambiguïté que c'est bien le directeur général de la société anonyme qui sera la personne-clé au sein de la BPI, nous pouvons nous rallier au texte adopté par le Sénat, que je vous invite donc à adopter sans modification.

La Commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi organique.

Article 1er (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010) : Instauration d'un avis public des commissions parlementaires sur la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe :

La Commission adopte l'article 1er sans modification.

Article 2 :

La Commission maintient la suppression de l'article 2.

La Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi organique sans modification.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine ensuite, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la représentation communale dans les communautés d'agglomération (n° 420) (Mme Nathalie Nieson, rapporteure).

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a indiqué qu'il avait déposé un amendement à la présente proposition de loi, qui a cependant été frappé d'irrecevabilité en application de l'article 40 de la Constitution, alors que, dans son esprit, la disposition proposée n'avait aucun impact sur les ressources des collectivités territoriales.

Il s'agissait de répondre à une situation d'ostracisme frappant les communes qui ne sont pas chef-lieu de département, un amendement d'origine parlementaire intégré dans un texte antérieur ayant permis d'abaisser le seuil de création d'une communauté d'agglomération de 50 000 à 30 000 habitants si celle-ci comprend une commune chef-lieu de département. Or cette dernière n'est pas forcément la commune la plus peuplée du département, comme on peut l'observer dans le département de la Meuse comme dans celui de l'Ariège notamment. Les établissements publics de coopération intercommunale en milieu rural sont actuellement maltraités par rapport à leurs homologues urbains.

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a rappelé que la commission des Lois n'ayant pas connaissance des amendements déclarés irrecevables par le président de la commission des Finances ; la rapporteure n'est donc pas en mesure d'avoir un avis sur le dispositif proposé. Seul le président de la commission des Finances pourra apporter des éclaircissements à l'auteur de l'amendement.

Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :

Article Amendement Auteur Groupe Sort
1er 6 Mme NIESON SRC Accepté
1er 3 Mme NIESON SRC Accepté
1er 4 Mme NIESON SRC Accepté
4 1 Mme APPÉRÉ SRC Accepté
5 5 Mme NIESON SRC Accepté

La séance est levée à 12 heures 15.