Sous-amendements associés : CL245 (Adopté) CL241 (Adopté) CL240 (Adopté)
Déposé le 29 septembre 2015 par : le Gouvernement.
I. -La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° À l'article 1er, au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéa du III de l'article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 4, au premier alinéa du I et au II de l'article 6, au premier alinéa du II de l'article 10, au II de l'article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l'article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 15, au premier alinéa du II et au III de l'article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l'article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 26 et au premier alinéa du I et au II de l'article 28, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année :« 2013 » ;
3° Au II de l'article 2, les références : « au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacées par les références : « aux articles 6quater, 6quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;
4° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.
« Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes. » ;
5°Au 1° du I de l'article 14, la référence : « à l'article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;
6° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la déontologie et aux obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, et comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L'autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, puis mis en œuvre par l'autorité territoriale.
II. - Au II de l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : »2013 ».
III. – Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, pour une durée de six ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92, pour une durée de six ans à compter de la publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée .
Cet amendement vise à prolonger le plan de titularisation mis en place d ans le cadre de la loi du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » dont la mise en œuvre é été contrastée.
S'agissant de la fonction publique de l'État, la nécessité de budgéter les crédits correspondant à la couverture de la contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions » peuvent constituer, pour les établissements publics administratifs (EPA), un frein à l'accès à l'emploi titulaire. Au sein de certains opérateurs, en particulier ceux relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche, la titularisation d'agents contractuels rémunérés sur ressources propres a pu être écartée.
Par ailleurs, l'élaboration de l'ensemble des textes réglementaires, nécessaires à l'application de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire dite loi « Sauvadet » a pu retarder, dans certains cas, le déploiement du recrutement réservé.
Concernant la fonction publique territoriale, il convient de souligner les bons résultats réalisés au cours des deux premières années de mise en œuvre du dispositif. Il apparaît néanmoins que certains employeurs territoriaux n'ont pas encore organisé de recrutements réservés.
Enfin, s'agissant de la fonction publique hospitalière, compte tenu de ses spécificités propres on peut constater un décalage parfois important entre le nombre de postes ouverts et le nombre de lauréats.
Il est donc proposé de prolonger de deux ans le dispositif d'accès à l'emploi titulaire selon les modalités détaillées ci-après.
Les autorités territoriales devront, dans un délai de trois mois suivant la révision du texte réglementaire d'application de la loi, présenter devant le comité technique compétent, un bilan de la mise en œuvre des recrutements réservés et un nouveau programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, tenant compte du nouveau vivier de personnels éligibles.
Des dispositions concernant les agents des établissements sortant de l'habilitation à déroger à la règle selon laquelle les emplois doivent être occupés par des fonctionnaires sont également prévues, qui sont mieux adaptées à leur situation très particulière (date prise en compte pour apprécier les conditions d'éligibilité au dispositif, délai de mise en œuvre du dispositif).
Enfin, il est créé une disposition transitoire afin que le « stock » des agents précédemment éligibles, en vertu des anciennes dispositions de la loi, demeurent éligibles et bénéficient de la prorogation du dispositif de titularisation.
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