Déposé le 31 mars 2014 par : M. Fenech, M. Bonnot, M. Decool, M. Devedjian, Mme Duby-Muller, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Le principe de l'individualisation des peines n'a pas besoin d'un rappel législatif pour être mis en pratique.
Le risque de ce texte, c'est justement de ne plus à chercher concilier ce principe avec les règles assurant une sanction effective des infractions.
Si l'individualisation des peines doit continuer de laisser au juge ou aux autorités d'exécution des peines un pouvoir d'appréciation, il ne saurait être question que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction.
Cet article est inutile et exprime une nouvelle fois le prisme dogmatique de cette réforme. Cette incitation à l'individualisation peut se lire comme une forme de contrainte à l'égard des magistrats, même ceux du siège, qui sont quasiment forcés à suivre la philosophie de l'individualisation du garde des Sceaux.
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