Déposé le 16 mars 2015 par : M. Douillet.
Supprimer cet article.
L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole, via l'article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes de remembrement visent principalement l'amélioration de l'exploitation des terres, ils ont également pour objet l'aménagement rural et prennent en compte les enjeux environnementaux conformément aux autorisations au titre de la loi sur l'eau ou des réglementations environnementales auxquels ces actions sont soumises. La finalité environnementale est donc présente implicitement.
Le projet de texte prévoit en outre « de permettre une utilisation des parcelles (…) en vue de la préservation de l'environnement, en favorisant notamment l'enherbement des cultures et les zones sans pesticides ». Or, les modes d'aménagement foncier ne contiennent pas d'outils permettant d'imposer des pratiques agricoles et des modes d'occupation : l'aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L'évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n'est pas adapté et qui quoiqu'il en soit, n'a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés.
De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils généraux qui en assurent le financement.
L'ajout d'une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d'éviter la fermeture de certains milieux.
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