Déposé le 16 mars 2015 par : M. Dhuicq.
Supprimer cet article.
L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole, via l'article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations. Il s'agit là d'une surenchère réglementaire, le remembrement foncier étant déjà soumis à autorisations au titre de la loi sur l'eau ou des réglementations environnementales.
Cette proposition est très mal accueillie par le monde agricole déjà meurtri par les assauts répétés auxquels il doit répondre sans cesse. Provocation car hélas on nous a signalé qu'une fois de plus elle n'avait pas été concertée avec les premiers concernés que sont les agriculteurs.
Plus précisément, cet article veut permettre dans un périmètre d'aménagement parcellaire, de donner une finalité environnementale à cet aménagement, ce qui renie déjà le rôle de l'agriculture comme principal élément porteur de biodiversité. Mais le projet va plus loin encore : il propose deux moyens d'action : « favoriser l'enherbement des cultures et les zones sans pesticides » ! Traduit en bon français, cela revient à dire : « supprimer la plupart des cultures végétales » de ces espaces. En outre, ces moyens potentiellement mis en œuvre ne sont pas exhaustifs, en témoigne l'emploi à dessein du terme « notamment ».
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