Amendement N° CL88 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL104 CL103 CL105 CL136

Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Da Silva.

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Rédiger ainsi cet article :

I.- À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :

1° Les articles L. 3114-1 et L. 4123-1 sont abrogés ;

2° L'article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :

a)     A la première phrase du I, après le mot : « délibérantes » sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés » ;

b)     Le II est abrogé ;

c)     A la fin du III, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Le II de l'article L. 4124-1 est abrogé.

II.- L'article L. 4122-1-1 du même code est abrogé à compter du 1er mars 2019.

Exposé sommaire :

Dans sa version initiale, le présent article tirait les conséquences de la refonte de la carte des régions en supprimant la procédure prévue par l'article L. 4123-1 relative au regroupement volontaire de régions et procédait à deux autres coordinations au sein du code général des collectivités territoriales.

On rappellera que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu quatre dispositifs similaires permettant d'organiser à l'initiative des collectivités territoriales :

– la fusion de départements (article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales) ;

– le transfert d'un département de sa région d'origine vers une région limitrophe (article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales) ;

– le regroupement de régions (article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales) ;

– la fusion d'une région et des départements la composant (article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales).

La procédure repose sur des délibérations concordantes des conseils concernés, auquel s'ajoute, le cas échéant, l'avis du comité de massif compétent et des conseils généraux présents dans le périmètre de la région. De manière dérogatoire, la demande doit être inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant de la collectivité si au moins 10 % de ses membres le demandait.

Par la suite, devait être organisé un référendum dans l'ensemble des collectivités concernées. Le projet n'était alors validé qu'à la condition qu'il recueille, dans chacun des départements concernés (en cas de fusion de départements ou de fusion entre une région et les départements la composant), dans chacune des régions concernées (en cas de fusion de régions) ou dans chacune des régions et dans le département concernés (en cas de transfert d'un département vers une région limitrophe) une double majorité correspondant à la majorité des suffrages exprimés et au moins au quart des électeurs inscrits. La seule consultation organisée dans ce cadre, le 7 avril 2013, n'avait pu valider le projet de fusion de la région Alsace avec les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, car si 57 % des suffrages exprimés était en faveur du projet, les « pour » n'étaient pas en majorité dans le Haut-Rhin et ne représentaient pas le quart des inscrits dans les deux départements.

Votre rapporteur observe qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Assemblée nationale avait adopté, en première et en deuxième lectures, des dispositions similaires de simplification de l'évolution volontaire de la carte territoriale, dispositions qui n'avaient cependant pas été retenues par le Sénat.

À l'occasion de son examen, à l'initiative du rapporteur de sa commission spéciale, le Sénat a profondément modifié cet article, afin de supprimer toute condition de consultation référendaire pour le regroupement volontaire des collectivités territoriales ou la modification du périmètre d'une région.

Cependant, à l'initiative de M. Jacques Mézard et de plusieurs sénateurs membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), le Sénat a également adopté un sous-amendement modifiant la procédure de transfert d'un département de sa région d'origine vers une région limitrophe prévu par l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que ce transfert puisse être décidé par décret en conseil d'État après délibérations concordantes du conseil général du département concerné et du conseil régional de la région de rattachement envisagée, sans consultation du conseil régional de la région que le département se propose de quitter.

Ce dispositif ne peut donc pas être satisfaisant ; c'est pourquoi votre rapporteur vous propose un dispositif prenant en compte les possibilités d'évolution de la carte des régions lorsque ces évolutions font l'objet d'un consensus local.

Le présent amendement abroge les régimes permettant la fusion des régions, désormais mise en place par le présent projet de loi, et la fusion des départements (1° du I).

Il supprime la condition de consultation référendaire pour la fusion entre une région et les départements qui la composent (3° du I) et pour le rattachement d'un département à une région contigüe (2° du I).

Cependant, afin de garantir que cette modification des limites régionales fait l'objet d'un consensus, il sera nécessaire que ce projet obtienne l'adhésion à une majorité des trois cinquièmes des suffrages du conseil général du département concerné, ainsi que des deux conseils régionaux des régions concernés.

Par ailleurs, le découpage régional, comme le tableau des effectifs des conseils régionaux, relevant de la loi, une telle modification devrait être prise en compte par le législateur, afin qu'il puisse en tirer les conséquences électorales. Aussi ce régime ne pourrait être mis en œuvre qu'après le renouvellement des conseils régionaux de décembre 2015.

Enfin, afin de stabiliser la carte régionale, le présent amendement propose de mettre fin à cette faculté de modification des limites régionales à l'horizon 2020 (II du présent amendement).

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