Amendement N° CL266 (Adopté)

République numérique

Sous-amendements associés : CL634 (Adopté) CL636 (Adopté) CL635 (Adopté) CL633 (Adopté)

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Molac, Mme Pompili.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre XII de la même loi est complété par un article 70‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 70‑1.- La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État non-membre de l'Union européenne, dès lors qu'il offre un niveau de protection suffisant des données personnelles, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.
«  Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État non-membre de l'Union européenne, dès lors qu'il offre un niveau de protection suffisant des données personnelles, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.
«  La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres États non-membre de l'Union européenne, dès lors qu'il offre un niveau de protection suffisant des données personnelles.
«  L'Autorité de la concurrence, pour la mise en œuvre du présent article, conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que la CNIL puisse agir conjointement avec des autorités qui exercent des compétences analogues aux siennes, comme elle peut le faire avec ses partenaires de l'Union européenne (article 49 de la loi « Informatique et Libertés »).

Une telle coopération serait possible à deux conditions :

1° que l'état en question offre un niveau de protection suffisant des données personnelles ;

2° qu'il ait été établit préalablement une convention entre la commission et l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention serait publiée au Journal officiel.

L'autorité des marchés financiers, l'autorité de la concurrence et l'autorité de contrôle prudentiel disposent d'ores et déjà de ce pouvoir de coopération internationale avec des pays extra-européens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion