Déposé le 27 février 2016 par : M. Heinrich, M. Sermier, M. Furst.
Supprimer cet article.
Le présent article, introduit en séance plénière du Sénat, offre la possibilité au SCoT, au sein de leur Document d'Orientation et d'Objectif (DOO), de délimiter des secteurs pour « promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture ».
Pour mémoire il est rappelé que le DOO du SCoT est opposable au PLU.
Bien qu'optionnelle (« le DDO peut… »), cette disposition semble inopportune pour plusieurs raisons.
En premier, l'article L101‑3 du Code de l'Urbanisme précise que « la règlementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faites des sols, en dehors des productions agricoles ». Au risque d'offrir un précédent préjudiciable, il ne semble pas opportun d'aller, par exception, à l'encontre de cette règle nécessaire à la clarté du droit.
En second lieu, le terme de « permaculture » ne connaît aucune définition précise et communément admise, laissant place à de nombreuses interprétations, source de confusions et hypothétiquement de contentieux dans un droit de l'urbanisme déjà fortement judiciarisé
En troisième lieu, l'incapacité juridique des PLU à traduire concrètement une telle orientation du SCoT ne laisse espérer que peu d'efficacité à une prescription du SCoT en ce sens.
Enfin, cette disposition semble superfétatoire. Lee SCoT, dans son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi que par la détermination des espaces naturel, agricole et forestiers à protéger prévue dans son DOO, peut déjà traduire un projet de territoire autour de l'enjeu agricole, sans qu'il soit nécessaire de complexifier l'outil juridique.
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