Déposé le 27 février 2016 par : M. Piron, M. Demilly.
Supprimer cet article.
Cet article permet aux associations de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservation d'obligations non pénalement sanctionnées. Selon le même argumentaire que pour l'article 51 quater AA, cette disposition est prématurée.
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