Amendement N° AS463 (Retiré avant séance)

(8 amendements identiques : AS93 AS694 AS122 AS50 AS11 AS35 AS539 AS584 )

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Tourret.

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Exposé sommaire :

L'article L. 2151‑1 du code du travail (issu de la loi no 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale) fixe la liste des critères de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.

Parmi ces critères, celui de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre de l'année.

Dans le prolongement, le décret no 2015‑654 du 10 juin 2015 définit les modalités de la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.

Aussi, selon les principes définis par ces textes, les organisations professionnelles d'employeurs organisent le recensement des informations nécessaires à la justification du critère de l'audience.

L'ouverture de la période de dépôt des dossiers de candidature est programmée pour le 13 mai 2016 et alors même que le recensement de ces informations est en cours, les dispositions de l'article 19 entendent introduire un nouveau critère lié au nombre de salariés et ainsi modifier la réglementation applicable à ce jour.

L'introduction de la pondération par le nombre de salariés (80 % au titre du nombre des salariés et 20 % au titre du nombre des entreprises adhérentes) est inacceptable dans l'appréciation de la mesure de l'audience car elle confèrerait une hégémonie aux organisations professionnelles d'employeurs qui ne représentent que 2 % des entreprises et disposeraient de fait d'une représentativité majoritaire.

Au surplus, cette nouvelle disposition conduirait les organisations professionnelles d'employeurs représentant 98 % des entreprises employant moins de 50 salariés à devenir minoritaires et pour certaines d'entre elles à être totalement écartées dans les négociations paritaires.

Le Gouvernement instituerait un dialogue social avec les seuls représentants des grandes entreprises.

Notons toutefois, qu'il existe une prise en compte acceptable du nombre de salariés puisque qu'un accord ne peut être étendu si une organisation d'employeur dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations d'employeurs représentatives s'y oppose.

De plus, ces modifications revêtent à notre sens une illégalité au regard de l'avis adopté par le Conseil d'État le 17 mars 2016 qui invite d'ailleurs le Gouvernement « à documenter un tel choix afin de justifier le respect du principe de participation et du principe d'égalité devant la loi ».

Enfin, il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 3 février 2016 a confirmé la constitutionnalité des dispositions de la loi du 5 mars 2014.

Par conséquent, aucune légitimité de forme et de fond ne justifie l'introduction du dispositif visé à l'article 19.

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