Amendement N° 1264 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : 1328 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1348

Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Savary, M. Cottel, M. Allossery, Mme Imbert, Mme Biémouret, M. Bardy, Mme Lousteau, Mme Le Houerou, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Massat, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – L'article 28 de la loi 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, est abrogé.

II. – Il est institué dans chaque arrondissement, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, une conférence territoriale d'accès aux services, regroupant :

- l'État représenté par le représentant de l'État dans le département ou dans l'arrondissement ;

- le conseil régional ;

- le conseil général ;

- les communautés de communes de l'arrondissement ;

- l'inspection académique ;

- l'agence régionale de santé ;

- le service départemental d'incendie et de secours ;

- la trésorerie générale ;

- les directions régionales des principales entreprises de service public implantées dans l'arrondissement ;

- les chambres consulaires ;

- les parlementaires de l'arrondissement.

La conférence territoriale d'accès aux services est une instance de coopération interinstitutionnelle dépourvue de personnalité morale et de moyens de fonctionnement.

Elle a pour objet :

- d'établir un diagnostic territorial de l'accès aux services publics et privés essentiels pour les populations résidentes, et d'en analyser l'évolution et la qualité en fonction des mutations démographiques et sociologiques du territoire concerné.

- d'établir un schéma directeur territorial d'accès aux services visant à coordonner la programmation des investissements des institutions publiques et privées, et de veiller à l'adéquation de l'offre de services publics sur les territoires aux besoins, en fonction de critères géographiques, sociaux et d'accessibilité.

- de négocier entre ses membres une convention territoriale d'accès aux services la mise en œuvre du schéma directeur territorial d'accès aux services pouvant être adaptée et révisée avant son terme, le cas échéant.

La convention territoriale d'accès aux services est validée par délibération conjointe de chacun des membres de la conférence territoriale d'accès aux services.

La conférence territoriale d'accès aux services peut constituer des commissions et des groupes de travail permanents ou temporaires, sur tout sujet concernant le développement territorial et la qualité de l'offre de services publics sur le territoire concerné, sans préjudice du respect de l'autonomie décisionnelle de ses membres :

- les commissions permanentes sont constituées entre les membres de la conférence territoriale d'accès aux services, sur des thématiques transversales. Elles y associent les différents services concernés.

- les groupes de travail temporaires sont constitués pour l'examen de projets ou de problématiques précises. Ils procèdent par auditions d'experts, d'acteurs économiques et sociaux et de personnalités susceptibles d'aider à l'accomplissement de leurs travaux.

La conférence territoriale d'accès aux services ne traite pas des recours ou litiges adressés à ses membres. Elle ne peut être saisie d'une question relative à son objet qu'à l'initiative de l'un de ses membres permanents, et ne reçoit pas les recours individuels.

La conférence territoriale d'accès aux services se réunit annuellement en formation plénière. Elle évalue la mise en œuvre de la convention territoriale d'accès aux services, procède, le cas échéant, à des révisions nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs.

Exposé sommaire :

La problématique de l'accès aux services publics, en quantité comme en qualité, constitue l'un des axes prioritaires de la politique d'aménagement du territoire, et plus précisément d'une nouvelle politique rurale d'accompagnement, et si possible d'anticipation de son renouveau démographique.

Dans une période où les budgets publics sont en tension, une nouvelle approche transversale « par les besoins » et par le « territoire », plutôt que de façon cloisonnée par institution, est susceptible d'apporter une plus-value considérable à l'anticipation des besoins, et à l'offre de services publics locaux.

C'est pourquoi, cet amendement propose que soit effectué dans chaque arrondissement de France, une évaluation de l'offre de services publics disponibles et d'évaluation de son adéquation aux besoins.

Ce travail serait réalisé sur une base coopérative entre les administrations, les institutions et les entreprises publiques ou privées de service public, présentes ou nécessaires sur le territoire, par l'organisation d'une conférence territoriale d'accès aux services, sous l'égide du représentant de l'État dans le département ou de son représentant dans l'arrondissement.

Elle déboucherait sur un schéma directeur territorial d'accès aux services, engageant pour une période déterminée, l'ensemble des parties prenantes, à travers une convention territoriale d'accès aux services, évaluée et révisable annuellement.

Il s'agit donc de coordonner sur des territoires de référence, et en fonction de leurs spécificités propres, les politiques d'offre et d'équipement en services publics et privés essentiels à la population, en fonction des besoins recensés et des évolutions démographiques observés, et sur la base de critères d'accessibilité, permettant de faire converger l'offre de services rurale, avec celle des zones urbaines, ainsi que de faciliter l'accessibilité des ruraux aux fonctions tertiaires supérieures des pôles urbains les plus proches.

Concourant, avec le même esprit, au même objectif que les actuelles Commissions Départementales d'Organisation et de Modernisation des Services Publics (CDOMSP), la conférence territoriale d'accès au service en diffère par une volonté opérationnelle plus marquée, et une entrée territoriale plutôt qu'institutionnelle. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer les CDOMSP, en abrogeant l'article 28 de la loi 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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