Amendement N° 42 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

(15 amendements identiques : AS8 AS233 AS155 100 103 119 183 228 289 323 354 376 452 481 796 )

Déposé le 18 octobre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chartier, M. Cherpion, M. Daubresse, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Goujon, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Salen, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Vitel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article contrevient au vote de l'article 40 du PLFSS 2013, qui prévoyait la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement au plus tard le 1er juillet 2013.

Le Parlement attend toujours ce rapport qui devait l'éclairer sur les modifications éventuelles à apporter au fonctionnement des Caisses de Congés Payés.

Malgré l'absence de production de ce rapport, légalement dû par le Gouvernement au Parlement, le PLFSS 2015 prétend organiser, de façon globale, non calculée individuellement, le versement anticipé aux Urssaf d'un très fort pourcentage des cotisations versées mensuellement par les entreprises adhérentes aux Caisses.

Cette injonction de paiement, infondée, se substituerait au système actuel, précis, consensuel et efficace : le virement mensuel, par les Caisses, auprès des Urssaf, des charges effectivement dues, basées très précisément sur les indemnités versées aux salariés, au cours du mois écoulé.

Les indemnités de congés payés ont en effet un caractère de salaire qui les rend éligibles aux cotisations sociales, ce qui n'est aucunement le cas des cotisations versées par les adhérents à ces caisses. Ainsi, il a été rappelé par le Conseil d'État que « les cotisations versées par l'employeur ne constituent pas des rémunérations » (avis n° 328015 du 30 octobre 2009).

La méthode introduite par le PLFSS 2015 est présentée comme un « prélèvement à la source ». Elle relève en fait d'une irruption confiscatoire dans un processus qui garantissait jusqu'alors une prestation socialement et financièrement ordonnée.

La modification brutale prévue par le PLFSS, à savoir le prélèvement anticipé et immédiat du tiers environ des cotisations, priverait les caisses d'une part considérable de leurs ressources. L'équilibre de fonctionnement, toujours fragile, serait remis en cause, alors que leur charge de travail se verrait gravement alourdie. La gratuité des services rendus par les Caisses, fondement de ses activités, serait également remise en cause. Ce bouleversement programme, de fait, la mort de nos organismes.

Cet article 14 du PLFSS 2015, s'il était mis en œuvre, aboutirait arbitrairement à briser le lien existant entre le flux financier versé aux URSSAF et son fait générateur : paiement des salaires, versement des indemnités, etc. Il s'agirait donc bien d'une pure captation, annonciatrice de pratiques aléatoires et discutables (recettes sans affectation, comptes d'attente, régularisations complexes, écarts, gestion erratique de comptes individuels, etc.).

Le mécanisme contractuel, scellant une collaboration efficace entre les entreprises adhérentes et les caisses, permettait à ces dernières d'assurer pleinement leur mission, grâce aux cotisations de leurs adhérents, grâce aux produits de placements financiers parfaitement sécurisés, à l'exclusion de tout frais de gestion.

Ce bouleversement, généré par cet article, est en contradiction avec les objectifs gouvernementaux affichés : économie et simplification. Il s'agit en vérité d'un prélèvement unilatéral, alourdissant les procédures, contraire au Pacte de Compétitivité et s'apparentant à un impôt supplémentaire.

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