Amendement N° 159 (Tombe)

Création architecture et patrimoine

(2 amendements identiques : 87 301 )

Déposé le 19 mars 2016 par : M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Nachury, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 123‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«  Art. L. 123‑7. –I. – Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122‑8 subsiste au profit de ses ayants droit et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123‑6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
«  En l'absence d'héritiers, de légataire du droit de suite ou de légataire universel, le droit de suite revient au titulaire du droit moral.
«  II. – S'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier l'exercice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie du présent code, agréée à cet effet par arrêté du ministre en charge de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.
«  Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
«  La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.
«  III. – Après le décès de l'auteur, le produit du droit de suite, lorsqu'il est perçu par d'autres héritiers que les descendants ou le conjoint survivant non divorcé, doit participer aux frais engendrés par la défense de l'œuvre, notamment au titre du droit moral. »

Exposé sommaire :

Suite aux débats qui se sont tenus en commission des Affaires culturelles, cette proposition d'amendement vise à prendre en compte les différentes observations qui ont été émises au cours des débats pour permettre le legs du droit de suite et à s'accorder ainsi sur la rédaction la plus consensuelle possible de cet article.

D'une part, il reprend la formulation proposée par le rapporteur avec deux objectifs principaux : - Il corrige la discrimination introduite entre les différentes catégories de légataires, qui porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ;

- Il introduit un mécanisme permettant de financer par le droit de suite vacant une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques, sujet d'inquiétude majeur pour les auteurs les plus précaires.

D'autre part, il permet de répondre à la préoccupation des fondations d'artistes existantes en leur permettant d'effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité de percevoir le droit de suite.

La plupart des fondations d'artistes modernes qui seraient concernées par cette mesure sont légataires universels ce qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'artiste, ou de ses ayants droits, de céder tous ses droits à la fondation.

Les fondations qui ne sont pas légataires universels sont néanmoins très souvent titulaires de l'ensemble des droits attachés à l'oeuvre, droit moral et droit de reproduction, ce qui témoigne également de l'intention de l'artiste quant à ses droits d'auteur (dont le droit de suite fait partie). La demande des fondations est que le droit de suite soit lié à l'exercice de la défense de l'oeuvre, donc au droit moral, dont la charge est extrêmement onéreuse.

Il est important de rappeler que le rétablissement de la possibilité de léguer le droit de suite n'introduit pas d'anomalie mais ne fait qu'opérer un retour vers le droit commun de la propriété et des successions : le droit de l'auteur, comme de tout individu, de disposer de ses biens à son décès, protégé par la Constitution en tant que prérogative du droit de propriété. L'article de loi ainsi rédigé préserve entièrement les héritiers réservataires et le conjoint survivant.

La possibilité de léguer le droit de suite est conforme au droit européen puisqu'elle existe dans tous les autres pays de l'Union, y compris depuis la transposition de la directive 2001/84.

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