Amendement N° 33 rectifié (Rejeté)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 11 avril 2013 (2 amendements identiques : 115 122 )

Déposé le 9 avril 2013 par : Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Siré, Mme Dalloz, Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. Teissier, M. Gérard, M. Furst, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Le Mèner, Mme Zimmermann, M. Reynès.

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À l'alinéa 8, substituer au mot :

«  établie »,

les mots :

«  ou tout autre document commercial établi ».

Exposé sommaire :

Le texte proposé indique que la facture doit faire apparaitre la majoration. Le caractère d'ordre public accordé aux dispositions de cet article L. 3222‑3 en application de l'article L. 3222‑9 du code des transports ferait de la facture le seul support de la mention de cette majoration, à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Cette exigence ne tient absolument pas compte des usages et pratiques des entreprises.

Sur le plan juridique, la preuve du respect du dispositif de majoration qui est l'objectif à atteindre doit pouvoir être apportée par tous moyens – nous sommes en matière commerciale -, et notamment par tous documents commerciaux et contractuels attestant que le prix de transport facturé comprend le pourcentage de majoration qui lui est applicable.

Sur le plan pratique, imposer la facture comme support de l'information se révèle en outre très difficilement compatible, voire incompatible, avec les pratiques de pré facturation opérées par les clients des transporteurs qui sont équipés d'un système informatique unique et centralisé, de type SAP, permettant de gérer tous les départements de l'entreprise (comptabilité, finances, production, approvisionnement, ressources humaines etc) et d'avoir une visibilité en temps réel sur sa situation. Dans le cadre de ces systèmes informatiques le prix du transport pré facturé figure actuellement sur une seule ligne.

Le fait d'imposer la facture comme seul support de la majoration revient à imposer au client du transporteur de modifier son système de pré facturation en y intégrant autant de bases de lignes de pré facturation que de combinaisons rendues possibles par le mécanisme de majoration forfaitaire !

Ainsi, il faudrait dans un premier temps faire un premier tri en distinguant chaque transport selon que le dispositif de majoration lui serait ou non applicable (critère de la nationalité du transporteur pour les transports internationaux et/ou du caractère isolé ou non du prix du transport routier).

Dans un deuxième temps, dans les cas où le dispositif de majoration serait applicable, il faudrait dissocier pour chaque transport international la partie du prix correspondant au trajet fait en France de celle correspondant au trajet effectué à l'étranger et pour chaque transport national ou international opérer une distinction selon le taux de majoration applicable (22 taux possibles).

Sous son apparente simplicité le mécanisme de majoration forfaitaire cache en l'état une extrême complexité de mise en œuvre puisqu'on passerait d'une unique ligne de pré facturation des prestations de transport facilement contrôlable à des milliers de lignes de pré facturation pour lesquelles les systèmes informatiques n'ont pas été préformatés et qui seraient de surcroit parfaitement incontrôlables.

L'amendement consiste à faire figurer le montant de la taxe sur tout support contractuel.

-Le système informatique actuel ne sera pas modifié : une seule ligne correspondant au prix de transport routier préciserait « incluant la majoration taxe poids lourds ».

-Les autres documents contractuels préciseraient au besoin le montant isolé de la taxe.

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