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Je finis, monsieur le président. Il semble donc nécessaire de réformer le droit applicable aux conjoints de Français en supprimant l’obligation d’obtenir un visa de long séjour.
J’appelle votre attention, cher collègue, sur le fait qu’à la suite de l’adoption en nouvelle lecture d’un amendement que j’avais déposé, la délivrance d’un visa de long séjour aux conjoints de Français est de plein droit, conformément aux alinéas 17 et 18 de l’article 4 du présent projet de loi. Les seules exceptions prévues sont les cas de fraude, d’annulation du mariage et de menace à l’ordre public.
Monsieur Coronado, dans l’exposé des motifs de votre amendement, vous dites que « de nombreux conjoints de Français ne pouvant justifier d’une entrée régulière ou s’étant vu délivrer un visa court séjour après un mariage en France doivent retourner dans leur pays d’origine demander un visa de long séjour. » Eh bien oui ! Car, comme vous l’avouez, le mariage de complaisance est devenu un des principaux moyens d’accès à la nationalité française.
On peut entrer en France sans justifier un titre de séjour, demander un visa de court séjour et ensuite se marier. Et après, on aurait un problème pour faire valider son mariage ? Eh bien oui, en effet ! Beaucoup de gens utilisent une telle méthode pour obtenir des papiers en France – et vous le savez !
...pas l’accès au mariage. Je n’évoque que les couples déjà mariés, et des difficultés croissantes qu’ils rencontrent pour venir en France ou pour engager une démarche de naturalisation : à une époque, il fallait un an de mariage, désormais il en faut cinq révolus. C’est ce durcissement de la législation que je dénonce. Il s’agit donc, non pas de l’accès au mariage, mais de la stabilité en termes de séjour pour les couples déjà mariés.
...la même façon, j’aurais aimé qu’une clause de retour soit prévue pour les pays que l’on doit aider, de façon à éviter un brain drain, une fuite des cerveaux organisée vers notre territoire, car c’est précisément ce qui se passe aujourd’hui avec le système des visas. Le dispositif de l’article 5 comporte ainsi des éléments contradictoires. Il y est prévu de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, à l’étranger ayant obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur un diplôme au moins équivalent à un master. Cette autorisation est toutefois étendue, sans limitation de temps, aux étudiants étrangers souhaitant poursuivre leur formation ou créer une entreprise en France. Se former en France revient donc à rester en France, ce qui n...
L’avis est défavorable ; je vais expliquer pourquoi en quelques mots. Vous relevez dans votre exposé sommaire une prétendue contradiction, monsieur Lellouche, mais je ne saisis pas bien où elle se trouve. L’autorisation provisoire de séjour, l’APS, renvoie à la structure fondamentale issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration : elle vise à accorder à des étrangers particulièrement qualifiés un délai suffisant mais non renouvelable pour trouver un emploi en France. Ce dispositif s’inscrit donc dans une stratégie d’attractivité de notre pays, stratégie qui, vous l’avez rappelé, est utile. Je vous r...
Nous avons eu le débat en commission, et M. Dolez y reviendra dans un instant. L’article 8 prévoit d’instaurer un contrôle à tout moment des conditions de séjour, de sorte que le titre de séjour pourrait être retiré sur un simple défaut de déferrement au contrôle. Cette mesure apparaît disproportionnée, la loi prévoyant déjà le retrait du titre lorsque les conditions ne sont plus remplies. De plus, la loi ne précise pas les modalités du contrôle opéré par l’administration : sera-t-il aléatoire ou ciblé ? Sur quels critères reposera-t-il ? Ce flou est que...
...en mesure de justifier qu’il répond, pendant toute la durée visée, aux exigences posées lors de l’obtention de cette carte. Je ne pense donc pas que les dispositions de l’article s’appliqueront au détriment des ressortissants étrangers, bien au contraire. Aujourd’hui, les services préfectoraux jouissent d’une certaine assurance dans le contrôle puisqu’ils accueillent les titulaires d’un titre de séjour à leurs guichets plusieurs fois par an. Le contrôle s’opère ainsi de façon systématique, mais pas forcément de la façon la plus intelligente puisqu’il suffit aux ressortissants étrangers de se présenter au guichet et de compléter un dossier. Le contrôle doit être organisé plus intelligemment, intervenir a posteriori et sur la base, aussi, des dispositions de l’article 25. C’est donc fort logique...
Je serai bref, puisque cet amendement s’inscrit dans la même logique que les deux précédents. Il propose néanmoins un mécanisme différent, qui imposerait la saisine de la Commission du titre de séjour lorsqu’il est envisagé de retirer ou de ne pas renouveler le titre de séjour d’une personne en situation irrégulière.
Cet amendement est le premier d’une série dont je résumerai la teneur en quelques mots. L’immigration, nous semble-t-il, est affaire de respect, non seulement des droits des personnes immigrées, mais aussi du droit de l’État. La délivrance de plein droit des titres de séjours doit donc être supprimée au bénéfice d’une appréciation concrète de l’autorité préfectorale, donc du Gouvernement, donc de la République, de la nation. La France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder une délivrance de plein droit de la carte de séjour : il faut donner au préfet, c’est-à-dire à l’État, la faculté ...
Défavorable. Le présent article, qui s’inscrit dans une série de quelques autres, fait suite à l’application d’une directive de 2014 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. Cette directive dispose que, « pour préserver l’unité familiale, les membres de la famille devraient pouvoir rejoindre la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre » ; d’où l’obtention d’un titre de plein droit pour les membres de la famille des stagiaires ICT. Avi...
Mes arguments, toutefois, ne lui feront sans doute pas plaisir ; je les ai d’ailleurs déjà développés en première lecture et en commission. Le projet de loi change la logique de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui opère une distinction en fonction de la durée – plus ou moins un an – du contrat de travail. La distinction ici proposée entre CDD et CDI n’est pas moins favorable que le droit actuel : elle déplace seulement le curseur. Cette distinction paraît au demeurant plus claire et plus pertinente. Le CDD, même s’il dépasse un an, est de toute façon bref ; le CDI, ...
Actuellement, une personne étrangère doit démontrer que les soins dont elle a besoin sont complètement absents de son pays d’origine pour bénéficier d’un titre de séjour pour soins. Or, avec les dispositions proposées, cette personne devra simplement démontrer que le système de santé publique de son pays d’origine n’est pas en mesure de lui fournir les soins dont elle a besoin. Cet article est donc, une fois encore, un « aspirateur » à immigration. Une envolée du nombre de personnes concernées et du coût sont à craindre, à l’image de ce qui s’est produit pour l’...
...e durer le traitement de leur dossier, une nouvelle procédure au titre des étrangers malades. Désormais, on va donc leur offrir encore une faculté supplémentaire pour poursuivre des voies de droit et compliquer l’action de l’administration lorsqu’elle doit les expulser, car elles n’ont aucune raison légitime de rester dans notre pays. En effet, désormais, l’étranger qui va solliciter un titre de séjour d’étranger malade ne devra plus simplement démontrer l’absence dans son pays d’origine des soins dont il a besoin, mais il devra également prouver que ces soins lui sont difficilement accessibles, y compris compte tenu de ses ressources. Cela signifie que, ce faisant, nous ouvrons une boîte de Pandore. De ce fait, les procédures vont être, pour l’État, encore plus longues et encore plus difficil...
Cet article 8 introduit deux changements fondamentaux – effectivement, vous avez raison de le souligner – dans les conditions d’attribution du titre de séjour « vie privée et familiale - mention étranger malade ». Dans un souci de coordination et d’unification de la doctrine, le premier de ces changements concerne l’avis donné par l’administration sur le dossier médical du requérant. Cet avis est communiqué au préfet qui décide ou non d’attribuer un tel titre. Aujourd’hui, c’est le médecin de l’Agence régionale de santé – l’ARS – qui établit cet avis ...
...e parler mon collègue à l’instant. Cette double injustice du déficit des établissements publics et de cette prise en charge totalement disproportionnée par rapport à celle des nationaux qui cotisent n’est plus possible aujourd’hui. Enfin, la différence entre la France et les pays européens saute aux yeux : alors qu’ils restreignent les aides aux personnes étrangères, et notamment celles dont le séjour est irrégulier, nous rouvrons des vannes, au moment où nous devrions envoyer d’autres signaux ! Ce que vous nous proposez est absolument délétère.
Monsieur le rapporteur, je sais que vous allez me dire que ce n’est pas la première fois que vous donnez un avis défavorable à cet amendement. Cependant, jusqu’en 2006, lorsqu’une personne justifiait de dix ans – ou de quinze ans si elle avait été étudiante – de séjour en France, elle avait droit à un titre de séjour. Au regard de cette durée, si notre administration a laissé cette situation s’installer, il faut que nous en tirions les conséquences et que nous acceptions une régularisation. Tel est le sens de cet amendement.
Je comprends bien, monsieur Robiliard, mais la commission a, sur ce sujet, emboîté le pas du Gouvernement et de son texte initial : elle ne souhaite en effet pas envoyer le signal d’une régularisation de plein droit après dix ans de séjour. Au demeurant, en pratique, les ressortissants étrangers résidant en France depuis plus de dix ans obtiennent, très généralement, une carte de séjour temporaire sur l’un ou l’autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, au titre des liens personnels et familiaux, de conjoint de Français, ou en raison d’une paternité. Plus généralement d’ailleurs...
Il s’agit de la suppression de l’exigence d’un visa de long séjour pour les conjoints de Français. On nous a accusés de vivre dans un autre monde et de faire preuve d’angélisme face à la situation de notre pays. Quelqu’un que vous connaissez bien, cher collègue Lellouche, pour l’avoir fréquenté dans une vie militante et quand il était aux responsabilités, le Défenseur des droits a préconisé de supprimer, pour les conjoints de Français, l’obligation de productio...