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L’amendement du Gouvernement dispose : « La programmation annuelle de l’énergie établit les priorités d’action concernant l’activité d’exploration d’hydrocarbures sur le territoire national. Elle peut fixer, pour une période donnée, un objectif ou un plafond en termes de titres miniers délivrés […]. » Mon sous-amendement vise à rappeler la nécessité de favoriser l’activité minière et d’exploiter le sous-sol national dans les meilleures conditions. La PPE est un document de programmation : il est donc important d’y fixer des objectifs, et non « un objectif ou un plafond ». En introduisant la notion de plafond, on ouvre la voie à un véritable contingentement qui ne me semble pa...
... programmation pluriannuelle de l’énergie soit décidée par décret m’a toujours dérangée. Hier, j’ai présenté un dispositif prévoyant l’arrêt des explorations et de l’exploitation d’hydrocarbures en 2030, qui a donc été décidé dans la loi, par le Parlement, ce qui est singulièrement différent ! En fait, l’amendement no 271 renvoie à l’exécutif la détermination de l’objectif ou du plafond de titres miniers délivrés. En outre, la suppression du mot « plafond » modifie le sens de l’amendement du Gouvernement, qui disposerait alors que la PPE « peut fixer, pour une période donnée, un objectif en termes de titres miniers ». En d’autres termes, la PPE promouvrait la délivrance de titres d’exploration d’hydrocarbures – c’est en tout cas ce que l’on peut comprendre… Ce mécanisme pose aussi une question...
L’article 5 détermine les conditions dans lesquelles il est possible de former un recours contre une décision administrative prise sur le fondement du code minier. Cette possibilité est ouverte à toute personne dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de la décision contestée. La cour administrative d’appel doit se prononcer dans un délai de trois mois. Certes, la possibilité de former un recours est un droit constitutionnel. Il n’en reste pas moins que notre rôle de parlementaires est de veiller, sinon à l’efficacité, du m...
En répondant à M. Kemel, je ferai une présentation un peu plus générale du dispositif. L’article 5 introduit un recours tout à fait novateur, dont l’objectif est de sécuriser et, le cas échéant, de régulariser une procédure d’octroi de titre minier ou d’autorisation d’ouverture de travaux miniers en la purgeant de ses vices éventuels. Cette voie de droit nouvelle pourra notamment être utilisée par les exploitants auxquels un titre aura été accordé. En cela, elle se rapproche de l’objectif des rescrits. Elle ne vise donc pas à complexifier la procédure d’octroi de titre ou d’autorisation, mais au contraire à sécuriser des initiatives et des ...
... proposons d’insérer, à la première phrase de l’alinéa 4, les mots : « ,à l’exception des associations dont les statuts sont déposés après l’affichage ou la publication de la décision qui fait l’objet du recours, ». L’objectif est d’éviter les recours d’opportunité que pourraient entamer des associations créées aux seules fins de contester la décision administrative prise sur le fondement du code minier.
J’ai bien conscience que l’outil que j’ai souhaité introduire par cet alinéa est dérogatoire. La procédure de référé-suspension n’est actuellement pas adaptée au domaine minier : elle requiert une condition d’urgence alors que les conséquences d’une activité minière, on le sait, n’apparaissent qu’au bout de plusieurs années. Cette condition d’urgence n’étant jamais respectée, on ne peut actuellement recourir à un référé-suspension.
Cet amendement d’appel vise à introduire le principe de l’action de groupe en droit minier. L’action de groupe, qui s’est progressivement développée dans le droit français depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, fonctionne selon diverses modalités. Celles qui sont envisagées ici sont assez semblables aux modalités existantes, mais sont adaptées au droit minier et renvoient au code minier. Le délai étendu d’adhésion au groupe se justifie par la nécessité de contrebalancer l’effet de l’opti...
Madame la députée, votre amendement vise à éviter que l’État ne se substitue aux responsables des dommages pour assurer leur indemnisation. C’est toutefois ce que prévoit déjà l’article L. 155-3 du code minier, qui dispose que l’État ne se substitue au responsable qu’en cas de défaillance ou de disparition de celui-ci. Par ailleurs, vous indiquez que l’action de groupe vise à permettre à des victimes qui n’en ont pas forcément les moyens de se défendre en justice. Or, c’est dans cette perspective qu’a été créé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, qui assure une pré-in...
Je souhaite souligner les avancées notables contenues dans cet article. En effet, l’élargissement du champ des dommages et des indemnisations dans le cadre du fonds de garantie réglera un certain nombre d’injustices pour les victimes : fixation de nouveaux délais pour la prise en compte des dommages, révision de la définition du dommage minier – autant de mesures de progrès. Néanmoins, concernant les indemnisations, certains surcoûts ne semblent pas être pris en charge. Aussi soutiendrai-je les différents amendements, notamment ceux de Marie-Lou Marcel, visant à prendre en compte différents frais pour les propriétaires d’immeubles ou de terrains, qu’il s’agisse de propriétaires privés ou de collectivités territoriales.
En association avec mon collègue William Dumas, je souhaite, à l’occasion de l’examen de cet article nécessaire sur l’après-mine, interpeller le Gouvernement ainsi que le rapporteur – je sais qu’il y est sensible – sur la question des ruisseaux couverts. Que sont les ruisseaux couverts, non intégrés dans le code minier ? Ces ouvrages en maçonnerie, datant du XIXe siècle, ont permis, à l’époque de l’exploitation minière, le stockage des stériles issus de l’exploitation par Charbonnages de France et par d’autres exploitants ; il y a des kilomètres de galeries et d’ouvrages de ce type dans les Cévennes. À l’époque, cela évitait un transport coûteux et permettait la création de terrains plats, tout en garantissant ...
Cet amendement vise à étendre et à clarifier la définition du dommage minier. Le présent amendement en propose une définition fonctionnelle, au sens propre. En supprimant la cause « déterminante », elle favorise les victimes puisqu’elle permet de retenir la qualification minière en dehors de la seule expertise, par définition extrêmement subjective, conditionnée à 50 % du dommage d’origine minière. Par ailleurs, cela n’empêchera nullement de réserver la solidarité nationa...
L’objet de l’amendement de Mme Dubié est de supprimer le mot « déterminante » dans la définition du dommage minier. Toutefois, contrairement à ce qui est avancé dans l’exposé des motifs, le pouvoir réglementaire n’aura pas vocation à réduire le champ d’application de cet article. En effet, il reviendra au juge d’interpréter si un dommage est causé ou non par une activité minière. Votre amendement tend à modifier le premier alinéa de l’article L. 155-1 A nouveau du code minier, applicable aux litiges entre vi...
Suite aux discussions que nous avons menées avec le Gouvernement, il s’agit de modifier un peu la définition du dommage minier arrêtée en commission du développement durable, en supprimant les termes « directe ou indirecte ».
... articles L.153-3 et L.163-11 ». En effet, le dispositif « après-mine » doit être amélioré s’agissant de la compensation des dommages causés aux territoires, notamment ceux qui sont liés à certaines installations indispensables à l’activité minière, telles, par exemple, les installations hydrauliques de sécurité mises en place après l’activité minière et qui, elles aussi, présentent un caractère minier.
Je donne à nouveau un avis défavorable à l’adoption de cet amendement déjà rejeté en commission. Il étend le champ des dommages que les explorateurs et les exploitants sont tenus de réparer à ceux causés par des installations utilisées pour l’exploration et l’exploitation minières. Or certaines d’entre elles – comme les installations de traitement de produits et de déchets miniers – sont soumises à la réglementation relative aux ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement. Ce sont donc les règles de responsabilité prévues par le code de l’environnement qui s’appliquent en cas de non-respect de cette réglementation.
Je souhaite soulever une question et un problème d’importance, évoqués également par mes collègues Verdier et Kemel : celui des ruisseaux couverts. Souvent, les communes dans lesquelles des bassins miniers ont été exploités ne sont pas riches et n’ont pas les moyens d’entretenir ces réseaux – ils ne sont d’ailleurs pas entretenus. Il semble néanmoins qu’une solution existe et je souhaite que M. le secrétaire d’État le confirme ou l’infirme. Les ruisseaux couverts devraient être assimilés à des cavités souterraines au sens du I de l’article L.561-3 du code de l’environnement. Les collectivités ter...
Le texte prévoit qu’une société mère, en cas de liquidation judiciaire et lorsqu’une faute caractérisée est établie, prend à sa charge tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages miniers, ce qui nous paraît être la moindre des choses. Il nous paraît également nécessaire de rechercher la responsabilité des actionnaires qui ont bénéficié financièrement des travaux miniers ayant provoqué les dommages pour la réparation de ceux-ci ou la remise en état des sites. Je vous accorde que cet amendement est un peu extensif.
J’entends vos propos : certes, les questions d’indemnisation sont toujours complexes, que cela relève du code minier ou d’autres secteurs – il en est de même de la prestation temporaire – mais il n’en serait pas moins dommageable de ne pas donner un signal en essayant de nous pencher sur ce problème. Nous maintenons donc cet amendement.
..., même s’il ne recouvrait pas exactement le même champ. Dans son article 19, la loi de juillet 2003 – bien connue sur ces sujets – modifie les règles d’indemnisation des propriétaires d’une habitation impactée par des désordres d’origine minière au sens large. La nouvelle rédaction de l’article L. 421-17 du code des assurances vise à supprimer l’exclusion des habitations ayant subi des désordres miniers mais qui ne peuvent entrer dans le champ d’indemnisation du FGAO en raison d’une clause d’exonération de la responsabilité de l’exploitant minier inscrite dans les actes de vente – clause qui arrange beaucoup de gens mais qui n’est pas toujours bien comprise par nos compatriotes lorsqu’ils font l’acquisition d’un bien. L’objet de cet amendement vise donc à supprimer cette distinction de droit d...
Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez une rédaction alternative à celle issue des travaux de notre commission. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans ce cadre, vous entendez faire intervenir la solidarité nationale lorsqu’il y a un dommage sur l’environnement et que l’exploitant minier a disparu ? Comment, dans ce cas, la garantie de l’État jouera-t-elle ? En effet, l’adoption de l’amendement no 267 supprimerait l’alinéa 15, dans sa rédaction actuelle, aux termes duquel les « dommages sanitaires et environnementaux sont indemnisés par le fonds de garantie ». En outre l’article 6, alinéa 3, dans le texte de la commission, inclut dans le champ des dommages miniers les « modifica...