Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 4 bis

(Pouvoirs publics : transparence de la vie publique)


Les candidats à l'élection présidentielle et le président de la République sont tenus d'établir une déclaration de situation patrimoniale dont le contenu est défini par renvoi à l'article L.O. 135‑1 du code électoral (article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962). Ce dernier est modifié par l'article 1er du présent projet de loi organique mais, pour que ces modifications s'appliquent aux candidats à l'élection présidentielle et au président de la République, l'article 4 bis, introduit par le rapporteur en commission via l'amendement CL 17, actualise la référence faite au code électoral à l'article 4 de loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 (qui renvoie actuellement à sa version résultant de la loi de finances initiale pour 2012).


1.

À la fin de l'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, la référence : « loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » est remplacée par la référence : « loi organique n° du relative à la transparence de la vie publique ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 189 (2 identiques)

Amendement proposant un article additionel après l'article 4 bis : n° 277

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