Au premier paragraphe de l'article 1er, il est inséré un nouvel article 143 au code civil afin d'affirmer la possibilité du mariage entre personnes de même sexe (1°).
La deuxième disposition de ce paragraphe réécrit l'article 144 du code civil fixant les dispositions relatives à l'exigence d'un âge minimum, l'article actuel posant cette condition pour l'homme et la femme (2°).
Les 3°, 4° et 5° élargissent le champ des liens d'alliances prohibés au nom de l'inceste, ces derniers devant s'appliquer également entre personnes de même sexe (articles 162 à 164 du code civil).
Le second paragraphe de cet article 1er crée un chapitre IV bis, intitulé « Des règles de conflit de lois » afin de permettre, sur le territoire national, la célébration du mariage d'un Français avec une personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel. En effet, sans disposition spécifique, les règles applicables seraient celles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé, aux termes desquelles les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. La nouvelle règle prévoit donc la possibilité pour deux personnes de même sexe de se marier en France malgré leur loi personnelle.
1. | I. — Le chapitre Ier du titre V du livre premier du code civil est ainsi modifié :
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2. | 1° Il est inséré au début de ce chapitre un article 143 ainsi rédigé : |
3. | « Art. 143. - Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ; |
4. | 2° L'article 144 est ainsi rédigé : |
5. | « Art. 144. - Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ; |
6. | 3° L'article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre soeurs » ; |
7. | 4° L'article 163 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. 163. - Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. » ; |
9. | 5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé : |
10. | « 3° Par l'article 163. » |
11. | II. — Après le chapitre IV du titre V du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : |
12. | « Chapitre iv bis |
13. | « Des règles de conflit de lois |
14. | « Art. 202-1. - Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. |
15. | « La loi personnelle d'un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu'elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l'État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet. |
16. | « Art. 202-2. - Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. » |