Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 1er ter

(Chapitre 1er bis : Dispositions relatives à la filiation adoptive)


Cet article introduit par l'amendement CL513 du raporteur Erwann Binet en commission des lois poursuit un double objet en vue d'offrir une meilleure sécurité juridique aux cas d'adoption par l'époux de l'enfant préalablement adopté par son conjoint :

  • en premier lieu, il élargit les cas permettant l'adoption simple de l'enfant déjà adopté en la forme plénière. L'article 360 du code civil prévoit actuellement que s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. Les juges pourraient sur ce fondement admettre l'adoption simple par l'époux de l'enfant adopté en la forme plénière par son conjoint. Afin d'éviter cependant des interprétations divergentes, le présent amendement autorise expressément l'adoption simple de l'enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption plénière, si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant ;
  • en second lieu, il autorise l'époux à adopter en la forme simple l'enfant que son conjoint a antérieurement adopté en la forme simple. En effet, certains pays étrangers, comme Haïti, ne reconnaissent que l'adoption simple. Or, si l'enfant a initialement été adopté à l'étranger en la forme simple par une personne seule, laquelle vient ensuite à se marier, l'adoption simple par l'époux de l'enfant de son conjoint n'est aujourd'hui pas expressément prévue par le code civil. Pour éviter toute interprétation divergente, le présent amendement autorise expressément l'adoption simple de l'enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple, si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant.

1.

L'article 360 du code civil est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 5352

2.

Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant » ;

3.

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4.

« Si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant, l'adoption simple d'un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple est permise. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 4756 n° 1564 (106 identiques) n° 5352 n° 1743 n° 3759

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