Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 17


14.

Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

15.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

16.

La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

17.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été transmise à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

18.

III. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.

19.

IV. — Les dispositions des articles 5 et 6 et du II de l'article 9 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.

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1 commentaire :

Le 04/06/2013 à 16:35, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il convient de sécuriser juridiquement les réutilisations qui seront faites des informations publiques contenues dans les déclaration d'intérêt. Leur vocation est qu'elles soient largement diffusées. Afin de garantir cette large diffusion, il convient d'autoriser explicitement les réutilisations notamment au vu des informations à caractère personnelles qu'elles contiennent.

Il convient donc d'ajouter un paragraphe additionnel après cet alinéa 17 ainsi rédigé :

« II bis. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques sont réutilisables dans les conditions de l'article 10 de la loi CADA y compris lorsqu'elles comportent des données à caractère personnel. »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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