Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 9

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


L'article 9 précise que les déclarations d'intérêts des membres du Gouvernement sont publiées en même temps que leurs déclarations de situation patrimoniale. Il donne en outre à la Haute autorité le pouvoir d'adresser des injonctions tendant à ce qu'il soit mis fin à une situation de conflit d'intérêts, cette injonction pouvant être publiée après qu'ont été recueillies les observations de l'intéressé. Cette procédure d'injonction s'applique à toutes les personnes soumises au contrôle de la Haute autorité en vertu de la présente loi.


1.

I. — La déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 est publiée par la Haute autorité de la transparence de la vie publique en même temps que la déclaration de situation patrimoniale de l'intéressé.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL79 adopté

2.

II. — Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute autorité lui enjoint de faire cesser cette situation.

3.

Elle peut décider de rendre publique cette injonction, après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL123 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL123 adopté n° CL79 adopté

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion