1. | I. — Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de la transparence de la vie publique.
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2. | Son président est nommé par décret. Cette nomination est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à l'avis de la commission chargée des lois constitutionnelles. |
3. | La Haute autorité comprend en outre : |
4. | 1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ; |
5. | 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ; |
6. | 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil. |