Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 12 - Alinéa 4


1.

I. — Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de la transparence de la vie publique.

2.

Son président est nommé par décret. Cette nomination est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à l'avis de la commission chargée des lois constitutionnelles.

3.

La Haute autorité comprend en outre :

4.

Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

5.

Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

6.

Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil.

7.

Six membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

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