Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 2 - Alinéa 6


3.

III. — L'article L.O. 146-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

4.

« Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »

5.

IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés.

6.

V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

7.

Le premier alinéa est supprimé ;

8.

La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

9.

VI. — Dans l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

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