Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 2 - Alinéa 8


5.

IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés.

6.

V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

7.

Le premier alinéa est supprimé ;

8.

La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

9.

VI. — Dans l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

10.

VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice.

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1 commentaire :

Le 04/06/2013 à 16:50, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. Ils doivent fonder leurs avis sur l'expertise de la HAT.

Il convient donc, après les mots « Le bureau de l'Assemblée nationale examine », d'ajouter « après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité de la Transparence » à l'alinéa 8.

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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