4. | « Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »
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5. | IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés. |
6. | V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié : |
7. | 1° Le premier alinéa est supprimé ; |
8. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » |
9. | VI. — Dans l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés. |
10. | VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice. |