Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 2 - Alinéa 7


4.

« Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »

5.

IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés.

6.

V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

7.

Le premier alinéa est supprimé ;

8.

La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

9.

VI. — Dans l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

10.

VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice.

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion