34. | « 8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêt ;
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35. | « 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ; |
36. | « 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ; |
37. | « 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat. |
38. | « La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8°, 9° et 11° du présent III. |
39. | « IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. » |
40. | II. — L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé : |