Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 39


36.

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;

37.

« 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.

38.

« La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8°, 9° et 11° du présent III.

39.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

40.

II. — L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

41.

« Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

42.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 20:45, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La loi informatique et libertés prévoit depuis la modification de son article 11 le 7 août 2004 que la Commission soit « consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ». Vu que le droit prévoit déjà que la CNIL exprime son avis sur le contenu, le stockage, les mises à jour et la conservation des données contenues dans les déclarations patrimoniales et d'intérêts, il n'est pas nécessaire d'alourdir le texte inutilement.

À l'alinéa 39, il convient donc de supprimer «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,»

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