Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 38


35.

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;

36.

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;

37.

« 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.

38.

« La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8°, 9° et 11° du présent III.

39.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

40.

II. — L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

41.

« Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:14, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il est très complexe pour les citoyens de connaître le total des indemnités de leurs élus. La convention européenne des droits de l'homme leur reconnaît pourtant un droit d'information sur ces sujets. L'alinéa prévoit de renseigner les montants des rémunérations liées au 9° concernant les autres mandats électifs, mais les activités électives ne donnent pas toujours lieu à des rémunérations mais au versement d'indemnités. Il convient donc d'élargir le champs de cette disposition en incluant les montants des indemnités, dividendes ou gratifications.

Il convient donc, à l'alinéa 38, après « rémunérations », d'ajouter les mots «, indemnités, dividendes ou gratifications ».

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