Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 42


39.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

40.

II. — L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

41.

« Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

42.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

43.

« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

44.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

45.

« 1° À la préfecture du département d'élection du député ;

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:28, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La publicité des déclarations d'intérêts prévue à l'alinéa 41 vient en contradiction avec l'alinéa 50 qui encadre la publicité des déclarations prévues à l'ensemble du I. Afin de séparer clairement les différents devoirs et obligations en termes de publicité et réutilisation des informations contenues dans les déclarations d'intérêts d'une part et les déclarations patrimoniales d'autre part, il convient de séparer ces deux notions dans des paragraphes distincts.

Il convient donc de faire débuter l'alinéa 42 par un « I bis A. - ».

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