Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 44


41.

« Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

42.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

43.

« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

44.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

45.

« 1° À la préfecture du département d'élection du député ;

46.

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

47.

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;

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