| 44. | « Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
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| 45. | « 1° À la préfecture du département d'élection du député ; |
| 46. | « 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
| 47. | « 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; |
| 48. | « 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France. |
| 49. | « Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. |
| 50. | « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |