Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 3 - Alinéa 21


18.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°du présent I bis, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

19.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

20.

I ter. — La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :

21.

Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ;

22.

Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération exercées au cours des cinq dernières années ;

23.

Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

24.

Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société ;

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:17, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il convient que toutes les activités des membres de gouvernement soient listées dans la déclaration d'intérêts, que ces activités soient professionnelles ou représentatives. Pour cette raison, il convient de ne pas limiter ces activités aux seules activités professionnelles rémunérées.

Il convient donc, aux alinéas 21 et 22, après « rémunération » d'ajouter «, dividendes ou gratifications ».

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