Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 4 - Alinéa 2


1.

I. — La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

2.

Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations.

3.

II. — La procédure prévue au I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l'article 3.

4.

III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

5.

L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:35, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La loi CADA prévoit que lorsqu'une information publique est liée à une personne physique, une disposition législative peut être prévue pour assurer que ces informations soient réutilisables. L'intérêt que revêt la publication des déclarations d'intérêts est que les informations qu'elle contiennent soient portées à l'attention du public et qu'elles puissent être analysées et étudiées. Il convient donc d'autoriser la réutilisation de ces informations afin d'éviter de faire porter un risque juridique aux citoyens, journalistes ou chercheurs qui souhaiteraient se lancer dans l'analyse de ces déclarations.

À l'alinéa 2, il convient donc de terminer l'alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Toutes les informations contenues dans les déclarations et les appréciations rendues publiques par la Haute Autorité sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ».

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