3. | « Art. 143. - Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
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4. | 2° L'article 144 est ainsi rédigé : |
5. | « Art. 144. - Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ; |
6. | 3° L'article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre soeurs » ; |
7. | 4° L'article 163 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. 163. - Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ; |
9. | 5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé : |