Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 1er - Alinéa 7


4.

L'article 144 est ainsi rédigé :

5.

« Art. 144. - Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;

6.

L'article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre soeurs » ;

7.

L'article 163 est ainsi rédigé :

8.

« Art. 163. - Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;

9.

Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :

10.

« 3° Par l'article 163. »

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