Les interventions de Michèle Bonneton sur ce dossier
11 amendements trouvés
L'article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le médecin n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en œuvre de l'aide active à mourir ou du suicide assisté ; dans le cas d'un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours, s'être assuré de l'accord d'un autre praticien et lui avoir ...
L'article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant un...
Après l'article L. 1111‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑13‑1 – En cas de pronostic vital engagé à très brève échéance, le médecin peut, ramener l'ensemble du protocole à quatre jours. ». Exposé sommaire : Amendement de coordination du code de santé publique afin d'assurer l...
Après l'article L. 1111‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑13‑1. – Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incu...
L'article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑11. – Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables ...
Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑10‑1. – Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incu...
Après l'article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑9‑1. – Est réputée décédée de mort naturelle, en ce qui concerne les contrats où elle est partie, la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir ou d'un suicide assisté mis en œuvre selon les conditions et pro...
L'article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable, et/ou à tendance invalidante et incura...
Après le mot : « sa », la fin de l'article L. 1110‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d'une aide active à mourir ou du suicide assisté. ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à instaurer le droit à l'aide active à mourir et au suic...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le Gouvernement ayant annoncé un projet de loi relatif à la fin de vie, suite à la remise du rapport de la Mission Sicard, la présente proposition de loi ne semble pas opportune.
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le Gouvernement ayant annoncé un projet de loi relatif à la fin de vie, suite à la remise du rapport de la Mission Sicard, la présente proposition de loi ne semble pas opportune.