Amendement N° 702 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(14 amendements identiques : 36 201 228 304 328 377 399 419 452 509 525 640 765 858 )

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Huyghe.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 8 est relatif à une nouvelle peine dénommée la peine de « contrainte pénale ».

Quintessence du dogmatisme, cette peine en milieu ouvert, dite « contrainte pénale » peut s'appliquer pour les délits passibles de cinq ans ou moins d'emprisonnement. Or, nombre des condamnations de cinq ou moins concernent des délits graves comme les violences volontaires, les agressions sexuelles, le harcèlement moral, les homicides involontaires, les vols, l'escroquerie, la fraude ou encore la constitution de groupe armé. Pour ce genre de délits, la contrainte pénale est une réponse insuffisante qui va, une fois de plus, vers un plus grand laxisme de la justice.

Cette sorte de peine probatoire qui n'est pas que probatoire puisqu'elle constitue, à la différence notoire du Sursis avec Mise à l'Epreuve (SME), une peine à part entière, d'après le Gouvernement, souffre des pires contradictions.

Le mécanisme se décompose en plusieurs phases : une phase juridictionnelle avec déclaration de culpabilité et prononcé de la contrainte pénale ; une phase post-sentencielle de mise en œuvre de la peine de contrainte pénale, avec recommandation des SPIP et gestion par le JAP du suivi probatoire, lequel peut à tout moment modifier le prononcé du tribunal ; enfin une éventuelle nouvelle phase juridictionnelle qui sanctionne le non-respect des mesures probatoires par l'emprisonnement.

Or, à tous les stades, pour le justiciable, c'est la loterie. Qui pourra bénéficier d'une contrainte pénale plutôt que d'un SME ou d'une peine de prison ferme ? Rien ne le dit, si ce n'est que ce sera en fonction de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction.

Ensuite, il y a incertitude sur la durée de la peine de contrainte pénale (de 6 mois à 5 ans), puisque cette durée ne dépend pas de la gravité de l'infraction, mais de l'appréciation subjective du tribunal quant à la personnalité de l'auteur de l'infraction. Mais aussi incertitude sur le contenu de la peine : les obligations et interdictions dépendent entièrement du contexte : personnalité de l'auteur, infraction, victime… Le contenu de la peine est totalement incertain non seulement avant le prononcé de la peine, mais pendant l'exécution, puisqu'il appartient au JAP de procéder à toute modification qu'il jugerait utile, en contradiction manifeste avec le principe de légalité des peines.

Le présent amendement tend donc à supprimer la création de la contrainte pénale.

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