Déposé le 29 mars 2015 par : M. Boudié, Mme Gaillard, M. Plisson, M. Laurent Baumel, Mme Florence Delaunay, M. William Dumas, M. Savary, M. Bardy, M. Valax, M. Dupré, Mme Untermaier, M. Rousset, Mme Récalde, M. Mesquida, M. Aylagas, M. Vignal, M. Caullet, M. Verdier, Mme Lacuey, M. Grellier, M. Grandguillaume, M. Ménard, M. Roig, Mme Biémouret, Mme Sandrine Doucet, M. Clément, Mme Reynaud, M. Allossery, Mme Bourguignon, Mme Quéré, M. Daniel, Mme Povéda, Mme Errante, M. Calmette, M. Arnaud Leroy, M. Philippe Baumel, Mme Linkenheld, Mme Got, Mme Carrillon-Couvreur, M. Goasdoué, M. Olive, Mme Alaux, M. Bays, M. Bies, M. Boisserie, M. Vauzelle, M. Lefait, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Tallard, Mme Imbert, M. Premat, Mme Martine Faure, Mme Rabin, Mme Beaubatie, M. Laurent, M. Hutin, M. Arif.
Supprimer l'alinéa 11.
La Commission des affaires sociales a introduit, à l'article 4 alinéa 11 du présent projet de loi, une modification de l'article L. 3323‑4 du code de la santé publique visant à remettre en cause les équilibres atteints par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Évin ».
En effet, au terme du dernier alinéa de l'article L. 3323‑4 du code de la santé publique, supprimé par la Commission des affaires sociales, « toute publicité en faveur de boissons alcooliques (…) doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »
L'amendement introduit par la Commission des affaires sociales implique par conséquent plusieurs conséquences :
- d'une part, il supprime, purement et simplement le message sanitaire unique, acquis depuis maintenant plus de vingt ans, à savoir que « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » ; il ouvre ainsi la possibilité d'aller au-delà de la loi du 10 janvier 1991 dont l'esprit vise à alerter les consommateurs sur les risques liés à l'abus et à l'excès de consommation de boissons alcoolisées ;
- d'autre part, il donne au ministre en charge de la santé toute latitude pour fixer le contenu du message sanitaire alors que cette responsabilité relève actuellement du législateur, avec le risque d'aboutir, sans aucun contrôle du Parlement, à la remise en cause de toute notion de modération et donc de stigmatiser la consommation elle-même et non plus l'excès de consommation.
Cette capacité, aux implications multiples dans les territoires, tout particulièrement les territoires viticoles ou encore brassicoles, doit demeurer une compétence législative, garante de la stabilité de ce message de prévention.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à rétablir la rédaction actuelle de l'article L. 3323‑4 du code de la santé publique et donc l'esprit de la loi du 10 janvier 1991 qui confie au législateur, et à lui seul, la responsabilité de définir le message sanitaire lié à la publicité sur les boissons alcoolisées.
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