Déposé le 11 mai 2015 par : M. Guy Geoffroy, Mme Fort, Mme Le Callennec, Mme Poletti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reynès, M. Reitzer, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2‑3, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , y compris incestueuses, » ;
2° L'article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d'inceste prévue par les articles 222‑31‑1 et 227‑27‑3 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑50, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits sont qualifiés d'incestueux au sens des articles 222‑31‑1 ou 227‑27‑3 du code pénal, la désignation de l'administrateurad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. »
Cet article a pour objet de rétablir dans le code pénal la notion d'inceste, en qualifiant d'incestueuses les infractions sexuelles commises sur un mineur par membre de sa famille dont la liste est précisément définie par le texte. Il a été réintroduit à l'unanimité en commission après avoir été supprimé par le Sénat.
En effet, dans sa décision n° 2013‑163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions issues de la loi n° 2010‑121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, aux motifs de l'imprécision de la notion de « famille » qu'utilisait cette loi.
Cet amendement vise à opérer plusieurs modifications de conséquence et de coordination au code de procédure pénale afin de sécuriser le dispositif juridique.
Son 1° modifie le premier alinéa de l'article 2‑3 du code de procédure pénale afin que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance puisse exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions incestueuses.
Son 2° complète l'article 356 du même code afin que lors des délibérations des cours d'assises, la qualification d'inceste fasse l'objet, s'il y a lieu, l'objet d'une question spécifique.
Son 3° prévoit que, lorsque les faits reprochés sont qualifiés d'incestueux, la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assurer la protection de la victime mineur et d'exercer, s'il y a lieu, en son nom les droits reconnus à la partie civile soit systématique, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. Il modifie l'article 706‑50 du code de procédure pénale à cette fin.
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